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EXISTE-T-IL VRAIMENT UN
DRAPEAU DE PLONGÉE
SPORTIVE ?
par Tristan Léonard,
rédacteur en chef LA PLONGÉE
Revue LA PLONGÉE
Volume 11, No. 2, Mai-Juin 1984
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Lorsque l'été dernier, quelques revues américaines informaient leurs
lecteurs de l'application de la nouvelle réglementation de la U.S. Coast Guard,
un vent de panique d'outre-frontière nous envahit ici au Canada. Le drapeau
ALPHA remplacerait-il le "ROUGE ET BLANC"? Tant d'années de travail
à promouvoir le respect du drapeau de plongée (le "DIVERS DOWN")
venaient-elles de s'envoler en fumée? Signe de l'incroyable influence des
médias de plongée des États-Unis, certains plongeurs avaient d'ailleurs
commencé à afficher ici le drapeau ALPHA sur les pare-chocs de leur auto! Quel
cafouillage !
Avant d'énoncer une opinion quant à l'orientation que nous devrions prendre
dans ce dossier permettez-nous de rétablir les faits:
- les décisions et règlements de la U.S. Coast Guard n'ont aucune valeur
dans les eaux territoriales canadiennes à ce que je sache. Dans notre pays,
il incombe à la Garde Côtière Canadienne (Transport Canada) d'édicter
les réglementations quant aux systèmes de balisage, de signalisation et
des règles d'abordages.
- le drapeau ALPHA ne correspond même pas aux besoins des plongeurs
sportifs si on se réfère au texte de loi.
Afin de démontrer clairement nos dires nous reproduisons ci-dessous
la
règle No 27 des RÈGLEMENTS SUR LES ABORDAGES de la loi sur la marine marchande
du Canada, chapitre 1416
(avec la permission expresse du Bureau d'Ottawa de la
Garde Côtière Canadienne).
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RÈGLE 27
Navires qui ne sont pas maîtres de leur manoeuvre et navires à
capacité de manoeuvre restreinte
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Un navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre doit montrer:
(i) à l'endroit le plus visible, deux feux rouges superposés
visibles sur tout l'horizon
(ii) à l'endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues
superposées;
(iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent
paragraphe, des deux de côté et un feu de poupe.
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Un navire à capacité de manoeuvre restreinte, autre qu'un navire
effectuant des opérations de déminage, doit montrer:
(i) à l'endroit le plus visible, trois feux superposés visibles sur
tout l'horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le
feu du milieu blanc;
(ii) à l'endroit le plus visible; trois marques superposées; les
marques supérieure et inférieure étant des voules, celle du milieu un
bicône;
(iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au sous-alinéa
(1), un feu ou des feux de tête de mât, des feux de côté et un feu
de poupe;
(iv) lorsqu'il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits
aux alinéas (i) et (il), les feux ou marques prescrits par la règle
30.
- Un navire à propulsion mécanique en train d'effectuer une
opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur
et à sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou
marques prescrits par la règle 24 A), montrer les feux ou marques
prescrits aux sous-alinéas b) (i) et (ii) de la présente règle.
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Un navire à capacité de manœuvre restreinte en train de draguer
ou d'effectuer des opérations sous-marines doit montrer les feux et les
marques prescrits aux sous-alinéas b) (i), (ii) et (iii) de la présente
règle et, lorsqu'il existe une obstruction, doit montrer en outre:
(i)
deux feux rouges visibles sur tout l'horizon ou deux boules superposées
pour indiquer le côté où se trouve l'obstruction,
(ii) des feux verts visibles sur tout l'horizon ou deux bicônes
superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut
passer,
(iii) lorsqu'il est au mouillage, a lieu des feux ou de la marque
prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le
présent alinéa.
-
Un navire participant à des opérations de
plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits à
l'alinéa d) de la présente règle, doit montrer:
(i) à l'endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur
tout l'horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le
feu du milieu blanc.,
(ii) une reproduction rigide, d'au moins un mètre de hauteur, du
pavillon "A" du Code international de signaux. Il doit
prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout
l'horizon.
- Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer,
outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par
la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au
mouillage par la règle 30 selon le cas, trois feux verts visibles sur
tout l'horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou
marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux
ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou
marques indiquent qu'il est dangereux pour un autre navire de
s'approcher à moins de 1000 mètres du navire qui effectue le
déminage.
- Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l'exception
des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas
tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente
règle.
- Les signaux prescrits par la présente règle ne sont pas des
signaux de navires en détresse et demandant assistance. Les signaux de
cette dernière catégorie font l'objet de l'appendice IV
"FIN DE LA CITATION DU TEXTE DE LOI"
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Comme le mentionnent les passages enluminés, le drapeau "A" ou
ALPHA utilisé seul signifie que c'est un navire à capacité de
manoeuvre restreinte. (P. 11479,
définition) "L'expression "navire à capacité de manoeuvre
restreinte" désigne tout navire dont la capacité à manoeuvrer
conformément aux présentes règles est limitée, de par la nature de ses
travaux, et qui ne peut par conséquent pas s'écarter de la route d'un autre
navire." (fin de la citation du texte de loi)
Parmi la liste des cas éventuels, il est fait mention de:
"Les navires en train d'effectuer des opérations de dragage,
d'hydrographie ou d'océanographie ou des travaux sous-marins" (fin de
la citation du texte de loi).
De plus, le gestionnaire régional de Recherche et Sauvetage (Garde Côtière
Canadienne) nous fait remarquer les éclaircissements suivants:
Règle 1, APPLICATION INTERNATIONAL
a) "Les présentes règles s'appliquent à tous les navires en
haute mer et dans toutes les eaux attenantes aux navires de mer" (P.
11478)
Règle 20, FEUX ET MARQUES
b) "Les règles concernant les feux doivent être observées du
coucher au lever du soleil..."
c) "Les règles concernant les marques doivent être observées de
jour."
Enfin rappelons que les dimensions légales du drapeau ALPHA (1 mètre de
hauteur, rigide, visible sur tout l'horizon,) le rendent à toutes fins
pratiques inutilisable sur la plupart des petites embarcations utilisées en
plongée sportive.
LE DRAPEAU ROUGE ET BLANC
Depuis peu (édition 1984 du Guide de Sécurité Nautique), la Garde
Côtière Canadienne confirme l'existence légale du drapeau de plongée
sportive. En effet le passage en bas de page est sans équivoque.
Nous croyons que l'apparition et la promotion de cette règle sur les bouées
privées est un grand pas vers une plus grande sécurité. Toutefois, si le
ROUGE et BLANC est maintenant renforcé de DROITS, il comporte aussi des
DEVOIRS. Son utilisation inadéquate par des plongeurs mal informés le
dépouillera de ses significations et engendrera à nouveau la confusion.
Afin de renforcer cette notion, nous publions ci-après la règle 9 du RÈGLEMENT
SUR LES BOUÉES PRIVÉES (chapitre 1460 de la Loi SUR LA MARINE MARCHANDE):
"Les bouées délimitant les aires où évoluent des hommes-grenouille
seront de couleur blanche et elles porteront un pavillon rouge d'au moins 20
pouces de largeur ou de longueur, avec une bande blanche allant diagonalement du
haut du guidant au bas du battant" (fin de la citation du texte de loi).
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GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
Du nouveau au sujet des DRAPEAUX DE PLONGÉE
Lors du dernier SALON NAUTIOUE de Montréal, il nous a été possible
de discuter du problème des drapeaux de plongée avec le personnel de la
GARDE CÔTIÉRE CANADIENNE.
Une révision du règlement sur les abordages disponible auprès
d'APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA (à l'adresse citée en fin
de communiqué) clarifie dorénavant la situation. Nous reproduisons ici
une partie de la page 33 du Guide de sécurité nautique qui résume les
règlements officiels:
"PLONGÉE SOUS-MARINE"

Il faut se montrer particulièrement vigilant lorsqu'on aperçoit ces
signaux. Le Règlement sur les abordages exige que les bâtiments
engagés dans des activités de plongée arborent le drapeau "A"
du Code des signaux internationaux qui indique qu'un plongeur est dans
l'eau et qu'il faut passer bien à l'écart, et à vitesse réduite.
Le Règlement sur les bouées privées exige l'utilisation du drapeau
rouge et blanc surmontant une bouée; celui-ci sert à indiquer les
endroits où des plongeurs à l'eau." (Fin de la citation du guide)
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Qu'en conclure? Il me semble que le drapeau ALPHA convient à des situations
particulières à la plongée commerciale ou scientifique L'usage que requiert
la plongée sportive et le besoin de sécurité du plongeur ne sont pas
satisfaits par ce seul "signal d'abordage". En effet, la plupart
d'entre nous utilisons le drapeau ROUGE et BLANC à partir de très petites
embarcations ou de flotteurs de surface, dans des eaux "non commercialement
naviguées" mais tout de même fréquentées par des plaisanciers (hors
bords, yacht; voilier et plus récemment véliplanchistes!!!) très aptes à nos
charcuter de la plus belle façon...
Je crois que les organismes en place (fédération provinciales, associations
de certification, de manufacturiers ou de commerçants) devraient allier leurs
efforts afin de faire appliquer à la lettre les présents règlements. Le ALPHA
est destiné au BATEAU DE PLONGÉE et le ROUGE et BLANC à la BOUÉE DE
PLONGÉE. De ce fait, et par la sanction légale via la réglementation formelle
de Transport Canada, notre drapeau de plongée sera protégée. En tant que
balise légale, son utilisation sera enrichie de DROITS et DEVOIRS en
restreignant l'usage à sa véritable fonction: OBLIGER LES EMBARCATIONS À
FAIRE UN DÉTOUR DE 30 MÈTRES.
Pour ce qui est de ceux qui aiment s'afficher comme plongeur sur leurs
vestons, automobiles ou bateaux, nous laisserons aux graphistes le soin
d'imaginer une enluminure à la mesure de l'EGO de chacun.
Tristan Léonard
Rédacteur en chef LA PLONGÉE
P.S.: Une résolution allant dans le sens de cette question fut votée à
l'unanimité par l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la Fédération Québécoise des
Activités Subaquatiques en novembre 1983.
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